Code monétaire et financier

Article R512-45

Article R512-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Usage de la dénomination Crédit maritime mutuel

Résumé Le nom 'crédit maritime mutuel' est réservé aux sociétés qui suivent certaines règles.

La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.


Historique des versions

Version 1

La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.