Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article R512-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la dénomination Crédit maritime mutuel

Résumé Le nom 'crédit maritime mutuel' est réservé aux sociétés qui suivent certaines règles.

La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

Article R512-46

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Dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel

Résumé Si une banque maritime coopérative ferme, ses biens restants vont à un organisme maritime, choisi par le ministre des pêches.

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.