Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L512-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du reliquat d'actif en cas de dissolution et liquidation d'une caisse régionale ou d'une union

Résumé Si une caisse régionale ou une union est dissoute et liquidée, l'argent restant va à d'autres organismes similaires ou à des œuvres de bienfaisance maritime.

En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

Article L512-83-1

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Contrôle des caisses régionales et unions de crédit maritime mutuel

Résumé Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent se soumettre à des vérifications par l'inspection générale des finances.

Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Article L512-84

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Dispositions d'application pour le crédit maritime mutuel

Résumé Un décret peut préciser les règles d'application si besoin.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.