Code monétaire et financier

Article R512-46

Article R512-46

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Dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel

Résumé Si une banque maritime coopérative ferme, ses biens restants vont à un organisme maritime, choisi par le ministre des pêches.

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.


Historique des versions

Version 2

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.