Code monétaire et financier

Article R224-6-1

Article R224-6-1

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Plan d'épargne retraite collectif

Résumé Les salariés peuvent bénéficier d'un plan d'épargne retraite collectif mis en place par leur employeur. Ils peuvent y verser des sommes volontaires ou obligatoires, et transférer leurs droits vers d'autres plans.

En application de l'article L. 224-7-1, les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances, L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux contrats non liquidés quelle que soit leur date d'ouverture portant sur les produits d'épargne retraite suivants :

1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;

2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;

3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;

4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;

5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

7° Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article L. 224-7-1, les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances, L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux contrats non liquidés quelle que soit leur date d'ouverture portant sur les produits d'épargne retraite suivants :

1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;

2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;

3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;

4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;

5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

7° Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

En application de l'article L. 224-7-1, les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances, L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux contrats non liquidés quelle que soit leur date d'ouverture portant sur les produits d'épargne retraite suivants :

1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;

2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;

3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;

4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;

5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.