Code monétaire et financier

Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement

Article R214-204

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux fonds professionnels de capital investissement

Résumé Les fonds pro de capital investissement doivent suivre des règles spécifiques, sauf si d'autres règles disent le contraire.

Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

Article R214-205

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Règles spécifiques aux fonds professionnels de capital investissement

Résumé Ce texte explique les limites d'investissement et les conditions particulières que doivent respecter les fonds de capital investissement destinés aux investisseurs professionnels.
Mots-clés : Fonds d'investissement Capital investissement Réglementation financière OPCVM FIA

I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes :

1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-160 ;

2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-160 ;

3° La propriété des créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte ;

4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies à l'article L. 214-154.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.

Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

III. – La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds.

La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

IV. – Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

V. – Les 1° et 2° du I du présent article ne sont pas applicables lorsque le fonds professionnel de capital investissement a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Article R214-206

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Emprunts par les fonds professionnels de capital investissement

Résumé Un fonds peut emprunter jusqu'à 30 % de ses actifs.

Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.

Article R214-206-1

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Application des dispositions aux fonds professionnels de capital investissement

Résumé Les mêmes règles valent pour les fonds de capital investissement.

Les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9 sont applicables aux fonds professionnels de capital investissement.