Code monétaire et financier

Article D213-25-12

Article D213-25-12

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Quorum requis pour les assemblées

Résumé Les assemblées ne peuvent délibérer que si les détenteurs représentant au moins deux tiers ou moitié (ou un quart) des titres sont présents selon le caractère substantiel.
Mots-clés : Assemblée Quorum Modification

I. − L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint, dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification, une seconde assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze et quarante-deux jours après la date de la première assemblée.

II. − La seconde assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

III.-Les I et II ne s'appliquent pas aux modifications concernant plusieurs lignes de titres votées conformément au dernier alinéa du a du 2° et au dernier alinéa du b du 2° de l'article D. 213-25-13.


Historique des versions

Version 1

I. − L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint, dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification, une seconde assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze et quarante-deux jours après la date de la première assemblée.

II. − La seconde assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

III.-Les I et II ne s'appliquent pas aux modifications concernant plusieurs lignes de titres votées conformément au dernier alinéa du a du 2° et au dernier alinéa du b du 2° de l'article D. 213-25-13.