Article L774-47
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions pénales relatives aux prestataires de services bancaires en Polynésie française
I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables| Dans leur rédaction résultant de | |---------------------|----------------------------------------------| | L. 571-1 | la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 | | L. 571-2 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | | L. 571-3 | l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000| | L. 571-4 | l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| | L. 571-5 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | | L. 571-6 à L. 571-9 | l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 | | L. 571-13 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 571-14 | l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | | L. 571-15 | la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 | | L. 571-16 | l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000|
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 571-14, les références aux articles L. 517-5 et L. 517-9sont supprimées ;
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
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