Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Services de paiement

Abrogation à venir26 mai 2027

Créé le 26 février 2022 · Sera abrogé le 26 mai 2027

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des services de paiement en Polynésie française

Résumé. Les règles de paiement en France s'appliquent en Polynésie française, avec des modifications pour les devises locales.

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 314-1 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 314-2 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 314-3 et L. 314-4 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 314-5 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 314-6 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 314-7 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 314-8 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 314-9 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 314-10 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 314-11 et L. 314-12 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 314-13 et L. 314-14 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013
L. 314-16 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

En vigueur depuis le samedi 26 février 2022

Sous-section 1 : Services de paiement
Article L753-10