Code monétaire et financier

Article L732-5

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2013

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :

c) De parts ou actions d' OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II établis en France ;

2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;

3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 36Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des instruments financiers éligibles pour les plans d'épargne en actions, en incluant divers types de fonds d'investissement (OPCVM, FIA) établis en France.

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé

c) De parts ou actions d'OPCVM,de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IIétablis en France ;

2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir

3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 3

En résumé. Le changement principal consiste en la mise à jour de la référence de l'article applicable, passant de L. 213-7 à L. 221-31, et l'ajout de conditions spécifiques pour l'application de cet article.

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;

2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;

3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.