Code monétaire et financier

Article L621-22

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'AMF dans la collecte d'informations par les commissaires aux comptes

Résumé. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des informations sur les entreprises cotées en bourse, notamment en cas de problèmes financiers ou de durabilité.

I. – (Abrogé)

II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.

L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur ces personnes.
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et qui peut entraîner :
1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes ;
2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de ces personnes ;
3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission de certification des informations en matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.

III. – Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de la personne, selon le cas.

IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 821-10 et L. 821-35 du même code.

V. – Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.

VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.

VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.

Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 20

En résumé. La nouvelle version élargit les obligations des commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants en matière de communication d'informations à l'Autorité des marchés financiers, notamment sur les informations en matière de durabilité et les entreprises liées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Les références aux articles L. 823-12 et L. 822-15 du code de commerce ont été mises à jour pour devenir L. 821-10 et L. 821-35.

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 40

En résumé. La nouvelle version précise les obligations d'information des commissaires aux comptes envers l'Autorité des marchés financiers, notamment en cas de refus de certification des comptes et en élargissant les documents à transmettre.

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour les offres au public mentionnées aux articles L. 411-2 et L. 411-2-1, où les commissaires aux comptes ne sont pas tenus de fournir des renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 42

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions du VI s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, tandis que la version précédente mentionnait des systèmes se soumettant à des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 49

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'information de l'Autorité des marchés financiers sur les propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes, tout en conservant les autres dispositions relatives à leurs interactions avec cette autorité.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 6

En résumé. Le texte élargit le champ d'application des dispositions aux personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, et non plus uniquement à celles faisant appel public à l'épargne.

En vigueur du samedi 20 janvier 2007 au mardi 31 mars 2009

En résumé. L'article a été modifié pour préciser que la responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article et à l'article L. 621-18, élargissant ainsi le champ d'application de cette disposition.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 19 janvier 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour transférer les compétences de la Commission des opérations de bourse à l'Autorité des marchés financiers concernant le contrôle des commissaires aux comptes et leur interaction avec cette autorité.