Code monétaire et financier

Article L621-23

Article L621-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement des commissaires aux comptes à l'AMF

Résumé Les commissaires aux comptes doivent immédiatement informer l'Autorité des marchés financiers de toute faute ou décision pouvant nuire sérieusement à une société de gestion ou un placement collectif qu'ils auditent.
Mots-clés : comptabilité autorité marchés financiers secret professionnel signalement

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

  1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette entité et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

  2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

  3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs mentionnés au premier alinéa et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.


Historique des versions

Version 5

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette entité et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs mentionnés au premier alinéa et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2024

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.