Code monétaire et financier

Article L621-23

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des commissaires aux comptes envers l'AMF

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent signaler à l'Autorité des marchés financiers les problèmes graves qu'ils découvrent dans les sociétés de gestion de portefeuille.

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette entité et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs mentionnés au premier alinéa et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 1 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les placements collectifs (à l'exception des 'Autres FIA') dans les entités concernées par les obligations de signalement et de déliement du secret professionnel, tout en précisant que ces obligations s'appliquent également aux conditions d'exploitation.

En vigueur du samedi 15 juin 2024 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 23

En résumé. La nouvelle version ajoute l'impossibilité de certifier les comptes comme motif de signalement, clarifiant ainsi les obligations des commissaires aux comptes.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 14 juin 2024

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les commissaires aux comptes doivent signaler les faits ou décisions concernant des sociétés agréées par l'Autorité des marchés financiers, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette condition d'agrément.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 12

En résumé. L'article étend l'obligation de signalement des commissaires aux comptes à tous les prestataires de services de communication de données, en plus des sociétés de gestion de portefeuille.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 2 janvier 2018

En résumé. Le texte remplace la 'Commission des opérations de bourse' par l'Autorité des marchés financiers, modernisant ainsi les références institutionnelles.