Code monétaire et financier

Article L613-50-7

Article L613-50-7

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Article L613-50-7

Résumé Les informations recueillies par le collège de résolution et le collège de supervision pour leurs missions sont couvertes par le secret professionnel, mais peuvent être partagées avec certaines autorités et personnes spécifiées, notamment en cas de procédure judiciaire, administrative ou parlementaire, ou pour des raisons de stabilité financière. Ces informations peuvent également être communiquées à des fins statistiques ou à des autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes.

Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :

1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;

2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;

3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;

4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;

5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;

6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.

L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :

1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;

2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;

3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;

4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;

5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;

6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.

L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.