Code monétaire et financier

Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif

Article L573-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en financement participatif

Résumé Faire de l'intermédiation en financement participatif de manière illégale peut vous envoyer en prison pendant cinq ans et vous coûter 375 000 euros.

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.

Article L573-16

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Peines complémentaires pour les intermédiaires en financement participatif coupables de délits

Résumé Si vous faites des erreurs en tant qu'intermédiaire en financement participatif, vous pouvez perdre certains droits et la décision de justice peut être affichée.

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Article L573-17

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Responsabilité pénale des intermédiaires en financement participatif

Résumé Les intermédiaires en financement participatif peuvent être punis et interdits d'exercer si ils commettent des infractions.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.