Code monétaire et financier

Article L532-17

Article L532-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'application des dispositions sur les services d'investissement

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas aux gestionnaires de plates-formes de négociation, aux succursales de banques et aux succursales d'entreprises étrangères.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;

2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;

3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas : 1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ; 2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;

3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, L. 425-9 et L. 425-10.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.