Code monétaire et financier

Article L526-5

Article L526-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des fonds de monnaie électronique des fonds remboursables du public

Résumé Les fonds de monnaie électronique ne sont pas des fonds que les établissements doivent rembourser au public et ils ne peuvent pas les utiliser pour eux-mêmes.

Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.

Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.


Historique des versions

Version 2

Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.

Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2.

Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.