Code monétaire et financier

Article L526-1

Article L526-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des établissements de monnaie électronique

Résumé Ce sont des entreprises qui gèrent de la monnaie électronique, mais pas des banques.

Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.


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Version 1

Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.