Code monétaire et financier

Article L523-5

Article L523-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assimilation des agents aux employés des prestataires de services de paiement

Résumé Les agents des services de paiement sont traités comme des employés pour certaines règles importantes.

Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.