Code monétaire et financier

Article L515-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 18 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités autorisées pour les sociétés de financement

Résumé. Les sociétés de financement peuvent offrir des services comme les paiements, la monnaie électronique ou les investissements, mais elles doivent avoir des autorisations spécifiques pour chaque activité.

Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes :

-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;

-émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;

-émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ;

-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 15

En résumé. Les sociétés de financement peuvent désormais émettre et gérer des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs, activités absentes dans la version précédente.

Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes :

\-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément

\-émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;

\-émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ;

\-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 17 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir les activités autorisées des sociétés de financement, en leur permettant désormais d'exercer des services de paiement, d'émettre et gérer de la monnaie électronique, ainsi que de fournir des services d'investissement, sous réserve d'obtenir les agréments spécifiques correspondants.

Outre les opérations mentionnées au II del'

article L. 511-1, les sociétés de financementpeuvent exercer l'unedes opérations suivantes : \-fournir des servicesde paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; \-émettre et gérerde la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; \-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le contrôle de l'autorisation pour les sociétés financières de recevoir des fonds du public passe du comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie.

Les sociétés financières mentionnées à l'

article L. 511-9

ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargéde l'économie.

Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Les sociétés financières mentionnées à l'

article L. 511-9

ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.

Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.