Code monétaire et financier

Article L512-82

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En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire aux comptes dans le crédit maritime mutuel

Résumé. Un commissaire aux comptes est élu dans chaque caisse régionale ou union de crédit maritime mutuel pour vérifier les comptes.

Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38 (Contrôle des commissaires aux comptes dans les établissements financiers). La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 (Durée du mandat et transmission des informations par le commissaire aux comptes) et L. 821-45 (Durée maximale du mandat des commissaires aux comptes) du code de commerce.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. La durée du mandat du commissaire aux comptes est désormais déterminée par les articles L. 821-44 et L. 821-45 au lieu des articles L. 823-3 et L. 823-3-1.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 49

En résumé. La durée du mandat du commissaire aux comptes n'est plus fixée à trois exercices, mais déterminée par les articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 16 juin 2016

En résumé. La nouvelle version supprime la référence spécifique à la liste des commissaires de sociétés et retire les détails sur les missions permanentes du commissaire aux comptes.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 8 septembre 2005