En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 janvier 2024
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Rôle du commissaire aux comptes dans le crédit maritime mutuel
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38 (Contrôle des commissaires aux comptes dans les établissements financiers). La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 (Durée du mandat et transmission des informations par le commissaire aux comptes) et L. 821-45 (Durée maximale du mandat des commissaires aux comptes) du code de commerce.
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.