Code monétaire et financier

Article L512-80

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution du conseil d'administration des banques mutualistes en cas de manquement

Résumé. Si le conseil d'administration d'une banque mutualiste ne respecte pas les règles ou ne fait pas son travail, l'organe central peut demander au ministre de le dissoudre et de nommer un administrateur provisoire pour gérer la banque jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit élu.

Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.

La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L512-84 Code monétaire et financierart. L612-34

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 89

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux orientations prévues à l'article L. 512-68 comme motif de dissolution du conseil d'administration.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au mardi 21 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 5

En résumé. La référence à l'article L. 613-19 a été remplacée par celle du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'Banque fédérale des banques populaires' par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 30 juillet 2009

En résumé. Le texte remplace la 'Caisse centrale de crédit coopératif' par la 'Banque fédérale des banques populaires' comme autorité compétente pour proposer la dissolution du conseil d'administration.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003