Code monétaire et financier

Article L512-73

Article L512-73

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des caisses régionales et unions dans le cadre des banques mutualistes ou coopératives

Résumé Les banques mutualistes ou coopératives doivent suivre des règles spécifiques et adopter des statuts approuvés.

Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et du 2° de l'article L. 238-3 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.


Historique des versions

Version 2

Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et du 2° de l'article L. 238-3 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.