Code monétaire et financier

Article L511-15

Article L511-15

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Retrait de l'agrément des établissements de crédit

Résumé Un établissement de crédit peut perdre son autorisation d'opérer si il ne respecte pas les règles, et il est surveillé pendant la période de retrait.

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :

1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

  1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

  2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

  3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.


Historique des versions

Version 13

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :

1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 12

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2020

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :

1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 23 mai 2015

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Banque centrale européenne.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si l'entreprise ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation ;

2. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1.L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2.L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;

2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;

2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;

2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;

2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.