Code monétaire et financier

Article L511-14

Article L511-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de décision et notification de refus d'agrément pour les prestataires de services bancaires

Résumé L'Autorité doit répondre rapidement à une demande d'agrément et dire non au demandeur si elle refuse.

L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.


Historique des versions

Version 4

L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.