Code monétaire et financier

Article L511-15-1

Article L511-15-1

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Code monétaire et financier

Résumé Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants : La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ; La société ne remplit plus les conditions ou les engagements qu'elle a pris en application des articles L. 511-3, L. 511-4 et L. 511-7 du présent code ou de l'article L. 511-2 du code des assurances ; La société ne respecte pas les prescriptions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 511-29 ; La société ne remplit plus les conditions de bonne réputation, d'honneur et de probité, de compétence et d'expérience prévues par l'article L. 511-22 ou de l'article L. 511-31 ; La société est en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire ; La société a fait l'objet d'une sanction administrative ou judiciaire qui rend incompatible la poursuite de son activité avec la sauvegarde des intérêts des déposants ou des investisseurs ; La société ne respecte pas les obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article : -pour une personne morale, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d'un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l'entreprise mère ultime, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent la sanction ; -lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l'encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l'un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l'article L. 440-2, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros. La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d'une sanction pécuniaire, prononcer à l'encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation d'une durée maximale de dix ans. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure la révocation de l'agrément ou de l'autorisation. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation ou d'une autre entité du secteur financier. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des activités professionnelles réglementées. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de diriger ou de gérer une entité financière. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de représenter une entité financière. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des opérations financières. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des opérations de marché. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des opérations de financement. La société ne respecte pas les obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article : -pour une personne morale, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d'un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l'entreprise mère ultime, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent la sanction ; -lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l'encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l'un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l'article L. 440-2, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros. La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d'une sanction pécuniaire, prononcer à l'encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation d'une durée maximale de dix ans. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure la révocation de l'agrément ou de l'autorisation. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation ou d'une autre entité du secteur financier. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des activités professionnelles réglementées. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de diriger ou de gérer une entité financière. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de représenter une entité financière. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des opérations financières. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des opérations de marché. Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23 peuvent également inclure l'interdiction de participer à des opérations de financement. La société ne respecte pas les obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article : -pour une personne morale, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d'un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l'entreprise mère ultime, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent la sanction ; -lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l'encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l'un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l'article L. 440-2, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros. La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d'une sanction pécuniaire, prononcer à l'encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation d'une durée maximale de dix ans. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées.

Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société.

Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

  1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

  2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

  3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.


Historique des versions

Version 2

Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elle ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.