Article L463-1
Abrogé depuis le 2006-04-01
Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.
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