Code monétaire et financier

Article L411-3

Article L411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à l'offre au public de titres financiers

Résumé Cet article permet de vendre certains titres financiers au public, mais seulement ceux qui sont garantis et approuvés par des règles spécifiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :

1° Titres financiers émis par un Etat ;

2° Titres financiers garantis par un Etat ;

3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;

4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;

6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;

8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;

9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;

10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.


Historique des versions

Version 5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :

Titres financiers émis par un Etat ;

2° Titres financiers garantis par un Etat ;

3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;

4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;

Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;

Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;

Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;

Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;

10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an ;

6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :

a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;

b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an ;

6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :

a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;

b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2012

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;

5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an .

6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :

a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;

b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;

5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.