Code monétaire et financier

Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation

Article L214-180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux fonds communs de titrisation

Résumé Le fonds commun de titrisation est une copropriété spéciale qui peut agir au nom de ses membres sans avoir de personnalité morale propre.

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article L214-181

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Constitution et Responsabilité de la Société de Gestion des Fonds Communs de Titrisation

Résumé Une société de gestion ou un sponsor crée un fonds commun de titrisation et doit faire un document si les parts ou titres sont vendus au public.

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.

Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.

Article L214-182

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Conditions d'émission des titres de créance et d'obligations par un fonds commun de titrisation

Résumé Un fonds peut émettre de nouvelles parts et des obligations en suivant son propre règlement.

Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.

Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont définies par son règlement.

Article L214-183

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Rôle de la société de gestion et approbation de l'Autorité des marchés financiers

Résumé La société de gestion d'un fonds commun de titrisation représente le fonds et doit obtenir l'approbation de l'Autorité des marchés financiers pour certaines transactions.

La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

Article L214-184

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Responsabilité limitée des porteurs de parts dans les fonds communs de titrisation

Résumé Si un fonds de titrisation a des dettes, les investisseurs ne perdent que l'argent qu'ils ont mis dedans.

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Article L214-185

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Nomination du commissaire aux comptes et droits associés

Résumé Le gestionnaire du fonds désigne un commissaire aux comptes qui signale toute erreur ou irrégularité à la direction ; ainsi que le droit d’actionnariat accordé à ses porteurs.
Mots-clés : Gestion financière Audit financier Droits des investisseurs

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 821-49 du code de commerce.

Article L214-186

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Liquidation d’un fonds commun de titrisation

Résumé Quand la société de gestion ne peut pas liquider le fonds, un liquidateur désigné par l’Autorité des marchés financiers ou par justice prend en charge la liquidation.
Mots-clés : Financement Gestion de fonds Liquidation Autorité des marchés financiers

La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds, sous le contrôle du dépositaire.

Toutefois, lorsque la société de gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.