Code monétaire et financier

Article L214-154

Article L214-154

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds Professionnels Spécialisés : Formes et Investissements

Résumé Les fonds professionnels spécialisés peuvent être de différentes formes et investir dans des biens immobiliers et prêter de l'argent à des entreprises.

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :

-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;

-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;

-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;

-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens si la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans une technologie des registres distribués.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.

Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.


Historique des versions

Version 7

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :

-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;

-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;

-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;

-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens si la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans une technologie des registres distribués.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.

Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2024

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :

-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;

-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;

-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;

-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens si la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.

Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.

Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.

Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée " ou de " fonds d'investissement professionnel spécialisé ".

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.