Article L132-5
Abrogé depuis le 2009-11-01 par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
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