Abrogé1 novembre 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Créé le 16 novembre 2001
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.