Article 124
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Si une telle concession de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance.
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