Code minier

Article 112

Article 112

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mardi 1 mars 2011

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrière sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 1993

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'occupation temporaire sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 1971

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'exploitation de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application de l'article 106 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.