Article 110
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Les autorisations de recherche et les permis exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
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