Abrogé1 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 21 août 1956
Dans tous les cas d'expertises devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le présent code, le procureur de la République sera entendu et donnera les conclusions sur le rapport des experts.