Code minier

Article 75-1

Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur du 31 mars 1999 au 28 février 2011

L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 28 février 2011

En résumé. La responsabilité des dommages causés par les activités minières est étendue à tous les explorateurs et exploitants, et non plus seulement aux titulaires de permis exclusif de recherches.

L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier,est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mardi 30 mars 1999

L'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.