Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur du 31 mars 1999 au 28 février 2011
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.