Code minier (nouveau)

Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier

Article L621-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des matériels soumis à un régime particulier en Guyane

Résumé En Guyane, il faut déclarer au préfet si on a du mercure, un concasseur ou un corps de pompe.

Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.

Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.

Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.

Article L621-13

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Transport de mercure ou de matériel minier en Guyane

Résumé Pour transporter du mercure ou des équipements miniers en Guyane, il faut avoir une copie de la déclaration.

Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.

Article L621-14

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Transport fluvial de matériel d'exploitation aurifère en Guyane

Résumé En Guyane, pour transporter des matériaux d'orpaillage en amont des zones habitées, il faut montrer les documents nécessaires.

Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.

Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.

Article L621-15

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Obligation de tenue de registre pour les mines d'or en Guyane

Résumé Les mines d'or en Guyane doivent noter tout ce qui concerne la production et le déplacement de l'or.

En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.