Code minier (nouveau)

Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier

Créé le 17 février 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour le mercure et certains équipements en Guyane

Résumé. En Guyane, il faut déclarer au préfet dans les 15 jours la détention de mercure ou de certains équipements miniers.

Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.

Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.

Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.

Créé le 17 février 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de mercure et équipements en Guyane

Résumé. Pour transporter du mercure ou des équipements comme un concasseur, il faut avoir une copie de la déclaration faite auprès du préfet.

Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.

Créé le 17 février 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du transport de matériel aurifère en Guyane

Résumé. En Guyane, les transporteurs de matériel pour l'exploitation aurifère doivent prouver qu'ils ont une autorisation ou une déclaration.

Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.

Créé le 25 août 2021 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de tenue d'un registre pour l'exploitation aurifère en Guyane

Résumé. En Guyane, les chercheurs et exploitants d'or doivent tenir un registre pour suivre la production et les transferts d'or.

En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le lundi 17 février 2014

Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-12
Article L621-13
Article L621-14
Article L621-15