Code minier (nouveau)

Article L621-14

Créé le 17 février 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du transport de matériel aurifère en Guyane

Résumé. En Guyane, les transporteurs de matériel pour l'exploitation aurifère doivent prouver qu'ils ont une autorisation ou une déclaration.

Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-537 du 13 avril 2022art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les matériaux concernés par le contrôle et précise les documents à fournir, tout en étendant la zone d'application.

En vigueur du lundi 17 février 2014 au jeudi 14 avril 2022

Créé parLoi n°2013-1029 du 15 novembre 2013art. 20 (V)