Code minier (nouveau)

Chapitre VI : L'exploitation des mines ou gisements appartenant à l'État

Article L136-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exploitation des mines appartenant à l'État

Résumé L'État peut exploiter ses mines de différentes façons ou les attribuer à d'autres.

Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.

Article L136-2

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Gestion des mines inexploitées appartenant à l'État

Résumé L'État peut rendre les mines non utilisées disponibles pour la recherche.

Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées par arrêté concerté des autorités administratives dans la situation de gisement ouvert aux recherches dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L136-3

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Exploitation des gisements non concédés par l'État

Résumé L'État a besoin d'un décret pour exploiter des gisements non concédés et régler les droits des propriétaires.

Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.

Article L136-4

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Gestion administrative des mines publiques

Résumé Les gestionnaires des mines publiques doivent suivre les mêmes règles que les concessionnaires privés et ont 50 ans pour rembourser leurs emprunts.

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.