Code général des impôts, CGI

Article 1971

Article 1971

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Délai d'action en répétition de l'administration pour droits d'enregistrement et taxes

Résumé L'administration peut réclamer le remboursement des droits d'enregistrement, taxes foncières, timbres, etc. jusqu'à quatre ans après l'exigibilité, sans recherches supplémentaires, et dans certains cas de succession, le délai commence dès la publicité du décès.
Mots-clés : Fiscalité Droits d'enregistrement Taxes Succession Prescription

1 L'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées peut, sous réserve des dispositions spéciales visées au 3, être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.

2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.

3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 L'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées peut, sous réserve des dispositions spéciales visées au 3, être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.

2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.

3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il y a prescription :

1° Après un délai de trois ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration, pour la demande de droits dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

2° Après un délai de dix ans :

a) Pour l’action tendant, en matière d’assistance judiciaire, au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’administration de l’enregistrement, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse ;

b) Pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes, le délai étant en ce cas compté du jour de la déclaration de succession ;

c) Pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions spécifiées à l’article 759, le délai étant également compté en ce cas comme il est dit à l’alinéa b ;

d) Pour l’action de l’administration découlant, à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt, de l’ouverture d’un coffre-fort en contravention aux dispositions des articles 789 et 1816, ou de l’ouverfure ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées en contravention aux dispositions de l’article 790, le délai étant compté de ladite ouverture ;

e) Pour toute réclamation du chef de l’article 766, le point de départ du délai étant compté de l’ouverture de la succession ;

3° Après un délai de vingt ans :

a) A compter du jour du décès, pour les successions non déclarées ;

b) A compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;

c) A compter du jour de l’enregistrement de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte :

— Dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire ;

— Dans un acte constatant une transmission entre vifs à titré gratuit, des nom, prénoms, date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.