Transféré1 janvier 1982
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Secret professionnel vis‑à‑vis des agents des impôts
Résumé. Les services publics doivent donner aux agents des impôts les documents qu’ils demandent, sauf si ces documents contiennent des infos privées sur l’économie qui ne peuvent pas être utilisées pour contrôler les impôts.
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.