Code général des impôts, CGI

Article 1987

Article 1987

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Secret professionnel vis‑à‑vis des agents des impôts

Résumé Les services publics doivent donner aux agents des impôts les documents qu’ils demandent, sauf si ces documents contiennent des infos privées sur l’économie qui ne peuvent pas être utilisées pour contrôler les impôts.
Mots-clés : Secret professionnel Administration publique Impôts Contrôle fiscal Statistiques économiques Données privées

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).

Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.

  1. Voir Annexe II, art. 406 bis.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).

Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.

  1. Voir Annexe II, art. 406 bis.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.

Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier recueillis au cours d’enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature, ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En aucun cas, les administrations de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.