Code général des impôts, CGI

Article 1989

Article 1989

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Obligation d'information de l'autorité judiciaire aux finances

Résumé Quand un tribunal soupçonne une fraude fiscale, il doit prévenir l'administration des finances et laisser les pièces au greffe pendant 15 jours (10 jours pour les affaires correctionnelles) pour que les impôts puissent les examiner.
Mots-clés : Fiscalité Justice Procédure Fraude fiscale Administration fiscale

L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.

Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.

Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud’homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l’administration fiscale.

Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.