Code général des impôts, CGI

Article 1988

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Obligation de communiquer les registres publics aux impôts

Résumé. Les personnes qui gardent les registres d’état civil ou d’autres archives doivent donner gratuitement les informations demandées par les impôts, sauf les testaments, et ce pendant pas plus de quatre heures par jour, hors jours de repos.
Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Les modifications apportées clarifient les conditions de communication des documents aux agents de la direction générale des impôts et précisent les restrictions concernant les jours de repos.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979