Code général des impôts, CGI

Article 1988

Article 1988

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Obligation de communiquer les registres publics aux impôts

Résumé Les personnes qui gardent les registres d’état civil ou d’autres archives doivent donner gratuitement les informations demandées par les impôts, sauf les testaments, et ce pendant pas plus de quatre heures par jour, hors jours de repos.
Mots-clés : Fiscalité Archives Droit administratif Contrôle fiscal

Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos ; et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.