Code général des impôts, CGI

Article 202 quater

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les associés de sociétés libérales

Résumé. Un professionnel qui devient associé d'une société libérale peut ne pas compter certaines créances et dépenses récentes pour calculer son impôt.

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au premier alinéa du I de l'article 151 octies A.

Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

II. – Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

IV. – Abrogé

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023art. 133

En résumé. Le texte remplace la référence juridique ancienne (loi de 1990) par une nouvelle ordonnance de 2023 concernant les sociétés d’exercice libéral, afin que le régime fiscal s’applique conformément aux règles récentes.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 10 (V)

En résumé. La réforme restreint la portée de ces règles fiscales : elles ne s’appliquent plus que pour les opérations précisées dans le premier alinéa du paragraphe ‘I’ de l’article 151 octies A plutôt que pour toutes les opérations citées dans ce même paragraphe.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. La seule modification substantielle est l’abrogation du paragraphe IV qui limitait l’application aux événements intervenus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 ; cette restriction n’existe plus dans la nouvelle version.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La réforme prolonge la période d’application du dispositif prévu à l’article IV jusqu’au 31 décembre 2005 au lieu du 31 décembre 2002.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 30 décembre 2002