Code général des impôts, CGI

Article 201

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impôt sur le revenu en cas de cession ou cessation d'entreprise

Résumé. L'article explique que lors de la vente ou de l'arrêt d'une entreprise, les impôts sur les bénéfices non encore payés doivent être réglés immédiatement.

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.

Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

2. (abrogé).

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis.

4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (VD)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 3

En résumé. La modification élargit la façon dont une vente ou cession d'un fonds de commerce doit être annoncée : elle peut désormais être publiée sur tout support habilité aux annonces judiciaires plutôt que seulement dans un journal.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 37 (V)

En résumé. La loi remplace une liste détaillée d’articles par une référence générale au régime prévu par l’article 39 duodeciés et ses suites pour déterminer les bénéfices réels.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que l’impôt dû sur les bénéfices non imposés lors d’une cession ou cessation doit être calculé selon le dernier taux appliqué aux acomptes (article 204 A).

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

En résumé. Le texte élargit la portée des obligations fiscales en incluant les exploitations agricoles soumises à l’article 64 bis et aux bénéfices issus de créances non encore recouvrées, et étend la déclaration obligatoire lors de la cessation d’activité à ceux relevant également du régime défini à l’article 64 bis.

En vigueur du mercredi 16 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1524 du 14 novembre 2016art. 21

En résumé. Le texte précise désormais que le délai pour notifier une cession commence à partir du jour où l’annonce est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Le texte n’a subi que quelques ajustements stylistiques : le passage « pour la détermination…» a été reformulé pour préciser « les articles…» plutôt que simplement « article…», sans modifier aucune obligation ni délai pour les contribuables.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 107

En résumé. Le texte modifie le moment à partir duquel commence le délai des quarante‑cinquante jours pour notifier une cession d’un fonds commercial, passant d’une publication dans un journal d’annonces légales à une publication conforme aux prescriptions de l’article L 141‑12 du code de commerce.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 3 (V)

En résumé. La durée du délai pour notifier la cession ou la cessation d’une entreprise a été réduite de soixante à quarante‑cinq jours, ce qui oblige les contribuables à informer l’administration plus rapidement et à fournir les informations requises dans un laps de temps plus court.

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La réforme réduit les obligations déclaratives des contribuables soumis à l’article 50‑0 qui cessent leur activité en cours d’année : il suffit désormais de transmettre la déclaration prévue à cet article sans fournir un état supplémentaire.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 7 décembre 2005

En résumé. La mise à jour remplace une ancienne référence légale par une nouvelle norme actuelle et enlève des annotations qui limitaient son application aux exercices fiscaux depuis 1999, tout en simplifiant légèrement le texte sans changer son sens fondamental.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte supprime les règles de forfait applicables aux entreprises cessant ou cédant en première année d’une période biennale, remplace la mention « non assujettis au forfait » par « assujettis à un régime réel d’imposition », introduit une disposition supplémentaire pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50‑0, modifie la clause relative aux décès et précise que ces dispositions s’appliquent aux résultats depuis 1999.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le délai pour aviser l'administration d'une cession ou cessation d'entreprise est passé de 30 à 60 jours.