Code général des impôts, CGI

Article 201 ter

Article 201 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des provisions non encore employées en cas de cession ou de cessation d'entreprise

Résumé Si une entreprise est vendue ou fermée, les réserves non utilisées sont imposées tout de suite.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis à 39 bis B non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée des provisions imposables

Résumé des changements La portée des provisions considérées comme élément du bénéfice immédiatement imposable s’étend désormais de l’article 39 bis A à l’article 39 bis B, augmentant ainsi le champ d’imposition en cas de cession ou cessation d’entreprise.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis à 39 bis B non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.

Version 3

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Extension de la portée des provisions imposables

Résumé des changements Ajout d’une disposition supplémentaire (article 39 bis A) dont les provisions non utilisées sont désormais traitées comme bénéfice imposable dès la cession ou cessation d’entreprise.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.

Version 2

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Simplification des références aux articles

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références redondantes au « présent code » et à l’« ci‑dessus », simplifiant ainsi la formulation sans modifier le sens de l’article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les provisions visées à l’article 39 bis du présent code et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l’article 201 ci-dessus.