Code général des impôts, CGI

Article 201 ter

Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des provisions en cas de cession ou cessation d'entreprise

Résumé. Quand une entreprise est vendue ou arrêtée, les sommes mises de côté pour des achats futurs (provisions) sont ajoutées aux bénéfices et taxées tout de suite.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis à 39 bis B non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 91

En résumé. La portée des provisions considérées comme élément du bénéfice immédiatement imposable s’étend désormais de l’article 39 bis A à l’article 39 bis B, augmentant ainsi le champ d’imposition en cas de cession ou cessation d’entreprise.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Ajout d’une disposition supplémentaire (article 39 bis A) dont les provisions non utilisées sont désormais traitées comme bénéfice imposable dès la cession ou cessation d’entreprise.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La nouvelle version supprime les références redondantes au « présent code » et à l’« ci‑dessus », simplifiant ainsi la formulation sans modifier le sens de l’article.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979