Code général des impôts, CGI

Article 199 decies H

Article 199 decies H

  1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

  2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

  1. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

  1. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré de 2016 à 2022. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

  1. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

  2. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2.

  1. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

  1. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Version 17

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré de 2016 à 2022. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2.

7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 16

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré de 2016 à 2020. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2.

7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 15

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2.

7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 14

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2.

7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 13

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ; b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;

d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d dudit 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d dudit 2.

7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;

2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;

3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;

2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du même code ;

3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu aux articles L. 351-1 à L. 352-5 du code forestier.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;

2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;

3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;

2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du même code ;

3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu aux articles L. 351-1 à L. 352-5 du code forestier.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2012

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 16 mai 2011

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par hectare assuré en 2013.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 22 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 90 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes (1) :

1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code (1) ;

3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par hectare assuré en 2013.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

1.A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

1.A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

1.A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

― les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

― le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

― les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

― le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

― ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

― ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû : a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ; b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

1.A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

3° de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière.L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver, pendant la même durée, les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

de résorber une enclave.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver, pendant la même durée, les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ; c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

- de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

- d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

- de résorber une enclave (1). Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2. En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 (1).

Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise : a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation (1).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.

Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.