Code général des impôts, CGI

Article 175

Article 175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des contribuables de l'impôt sur le revenu

Résumé Les déclarations d'impôt sur le revenu doivent être envoyées avant le 2 avril, avec une possibilité de délai jusqu'au 1er juillet.

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du délai de dépôt et mise en place d’une prorogation annuelle

Résumé des changements Le délai de dépôt passe du début mars à la mi‑avril avec une possibilité d’extension annuelle jusqu’au 1 juillet ; les règles spécifiques aux catégories de contribuables sont remplacées par des dispositions générales et des prolongations particulières pour les déclarations électroniques.

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’option décretale pour la prolongation des délais

Résumé des changements La possibilité de fixer, par décret, une nouvelle date limite d’extension pour les commerçants, industriels et exploitants agricoles a été supprimée ; désormais la prolongation s’arrête automatiquement au deuxième jour ouvré suivant le 1ᵉʳ mai.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2015

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de dépôt

Résumé des changements Le délai de dépôt des déclarations pour certains contribuables est prolongé au-delà du 30 avril, désormais fixé par décret jusqu’au deuxième jour ouvrable après le 1 mai.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour les déclarations

Résumé des changements La référence à l’article qui régit la déclaration des sommes versées a été changée de l’article 1763 A à l’article 1759.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un nouveau délai de dépôt électronique

Résumé des changements Ajout d’un délai spécifique du 20 mars pour les déclarations électroniques tout en conservant le dépôt au plus tard le 1er mars et son prolongement jusqu’au 30 avril pour certains contribuables.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais de dépôt des déclarations

Résumé des changements La loi supprime l’obligation d’une déclaration spéciale avant le 16 février, prolonge la date limite pour certains contribuables du 31 mars au 30 avril et élargit les catégories concernées aux agriculteurs soumis à un régime réel ainsi qu’aux activités non commerciales relevant du régime de déclaration contrôlée.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.