Code général des impôts, CGI

Article 116

Article 116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répétition des revenus distribués

Résumé Les revenus sont partagés entre les bénéficiaires comme déclaré par l'entreprise

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références législatives sur les revenus distribués

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour préciser que les revenus distribués se réfèrent désormais aux articles 109‑115 ter et que la référence au cadre réglementaire est modifiée vers le deuxième paragraphe du deuxième point de l’article 223.

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ci-dessus est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues à l’article 223-2-2° ci-après.