Code général des impôts, CGI

Article 115 quinquies

Article 115 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution présumée des bénéfices étrangers

Résumé Quand une société étrangère réalise un profit dans notre pays il est considéré comme distribué aux actionnaires non résidents afin d’appliquer une retenue fiscale ; elle peut récupérer tout excédent payé et certains critères d’exemption existent.
Mots-clés : Impôts directs Retenue à la source Sociétés étrangères
  1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

  1. bis (Dispositions sans objet).

  2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’exonération

Résumé des changements La loi renforce les critères pour éviter que les bénéfices réalisés par une société étrangère soient traités comme distribués — elle doit désormais prouver qu’elle n’a bénéficié ni d’une exemption générale ni spécifiquement liée aux bénéfices concernés.

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’exemption pour sociétés étrangères

Résumé des changements Le texte supprime le critère « siège directeur effectif » pour déterminer si une société étrangère bénéficie d’une exemption fiscale tout en ajoutant une nouvelle exception lorsqu’elle ne dispose pas des montants retenus hors France ; il précise également que tout excédent perçu sera restitué.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ des États membres pour exemption fiscale

Résumé des changements Le texte élargit le critère d’exemption : il ajoute que le siège directeur peut se situer non seulement dans un État‑membre UE mais aussi dans tout pays faisant parti L’Accord SEE.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des conditions d’exemption pour sociétés étrangères

Résumé des changements Le texte remplace « Communauté européenne » par « Union européenne », précise que les sociétés ne peuvent pas bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices concernés et supprime la référence aux exercices clos après le 31 décembre 1997.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Version 4

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Ajout d’exceptions et limite temporelle aux règles de retenue

Résumé des changements Le texte introduit des exceptions précises pour les sociétés étrangères ayant leur siège dans un pays membre de l’UE et soumises à l’impôt sur les sociétés sans option ni exonération ; il fixe également une date limite du 31 décembre 1997 pour ces dispositions tout en retirant les marques de modification (« (M) ») et en ajoutant une clause « bis » indiquant que certaines dispositions sont sans objet.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2).

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un article supplémentaire et révision de la définition

Résumé des changements Le texte supprime un paragraphe supplémentaire sur l’impôt sur les sociétés et reformule légèrement la définition des bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

(M) Modification.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée fiscale pour le supplément d’impôt sur les sociétés

Résumé des changements L’article ajoute le sous‑paragraphe « a bis » dans le calcul du supplément d’impôt sur les sociétés, élargissant ainsi la base taxable.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu au a du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.