Code général des impôts, CGI

Article 80 quater

Article 80 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des versements de sommes d'argent et des rentes

Résumé Après un divorce, certains paiements sont taxés comme les pensions alimentaires.

Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions fiscales pour contributions aux charges matrimoniales

Résumé des changements La réforme élargit le champ des contributions aux charges matrimoniales soumises au même régime fiscal : elles ne dépendent plus uniquement d’une décision judiciaire ou d’une convention mais s’appliquent dès lors qu’un couple est imposé séparément.

Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères fiscaux aux conventions mutuelles

Résumé des changements Le texte élargit désormais le régime fiscal applicable aux paiements liés au divorce pour inclure ceux issus soit d’un jugement qu’une convention conjointe devenue exécutoire ; il étend aussi cette règle aux contributions liées au mariage provenant soit d’une décision judiciaire soit d’une telle convention.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction grammaticale – accord sujet

Résumé des changements Le texte corrige un accord grammatical : le mot « soumises » passe en « soumis » pour correspondre correctement au sujet pluriel masculin.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

Version 4

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Actualisation des références législatives et suppression d’une disposition

Résumé des changements Le texte révisé élargit le champ des pensions alimentaires soumises au même régime fiscal en ajoutant un nouveau type de rente et en actualisant les références aux articles du code civil ; il retire également une note explicative liée à la loi sur les prestations compensatoires.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe , est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction drastique du plafond fiscal et extension des paiements soumis au régime

Résumé des changements Le texte réduit le plafond fiscal pour certaines pensions alimentaires – passant d’18 000 francs anciens à seulement 2 700 euros – tout en élargissant les paiements concernés aux rentes prévues par les articles 276 ou 278 et précisant qu’il s’applique aussi aux jugements issus d’une demande conjointe.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code (1), la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 2 700 euros ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des revenus soumis au régime fiscal des pensions alimentaires

Résumé des changements Ajout des versements d’argent (article 275‑1) soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires lorsqu’ils sont versés pendant plus d’un an après le jugement définitif.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18 000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18 000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.